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Signal A13. Cassis ou dos d'âne.
Ne peuvent être signalés que les cassis ou dos
d'âne qui doivent être abordés
après une réduction sensible de la
vitesse.
[A.M. 11.04.1983, art. 1er
Signal A14. Ralentisseur(s) de trafic.
Doivent être signalés, les ralentisseurs de
trafic établis conformément à
l'arrêté royal du 8 avril 1983 fixant les
conditions d'implantation des ralentisseurs de trafic et les
prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent
satisfaire.
Dans le cas de ralentisseurs de trafic successifs, ce signal
n'est placé qu'avant le premier ralentisseur de
trafic; un panneau additionnel du
type
II de l'annexe 2 au présent arrêté
donne alors l'indication de la longueur de la section sur
laquelle des ralentisseurs de trafic sont
implantés.]
[A.M. 17.9.1988, art. 1er
Toutefois les ralentisseurs de trafic établis dans
les zones délimitées par les signaux routiers
F4a
et F4b, ne doivent pas être signalés.]
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