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Signal B15. Priorité de passage.
1° Ce signal est placé à proximité
immédiate de l'endroit où les conducteurs
bénéficient de la priorité de
passage.
2° Ce signal n'est placé que si, en même
temps, le signal B1 ou
B5 est
placé sur la voie publique ou sur la chaussée
suivie par les conducteurs qui doivent céder le
passage.
Toutefois, le signal B15 est , placé sans que les
signaux B1 ou B5 ne soient placés dans l'autre voie
si la circulation y est interdite en direction de la voie
pourvue du signal B15.
3° Le signal B15 ne doit pas être placé
:
a) si le signal B1 ou B5 est placé sur un sentier ou
un chemin de terre;
b) si en raison de la disposition particulière des
lieux son placement peut induire les conducteurs en erreur
en ce qui concerne les règles de priorité au
carrefour suivant.
[c) lorsque le signal B1 ou B5 concerne uniquement les
cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux
roues.
A.M. du 20 juillet 1990. Art. 4.6°. - M.B. du 25
septembre 1990.]
[d) lorsque le signal B1 ou B5 est placé à la
sortie d'une zone délimitée par les signaux
F12a
et F12b.
A.M. du 19 décembre 1991. - M.B. du 31
décembre 1991.]
4° Il est interdit de placer des signaux B15 sur une
voie publique pourvue de signaux B9.
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