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Signal B5. Marquer l'arrêt et céder le
passage.
1° Ce signal ne peut être placé que :
a) si en raison de la disposition des lieux, le manque de
visibilité est tel que les conducteurs ne pourraient
céder le passage sans devoir s'arrêter;
b) dans les cas prévus à l'article 61.3.2. du
règlement général sur la police de la
circulation routière.
2° Ce signal est placé à proximité
immédiate de l'endroit où les conducteurs
doivent marquer l'arrêt et céder le
passage.
[Il doit être complété selon le cas par
un panneau additionnel du modèle
M9
ou Ml0 prévu à l'article 65.2. du
règlement général sur la police de la
circulation routière :
a) lorsqu'à l'entrée d'un carrefour, une piste
cyclable à deux sens de circulation est
marquée au sol;
b)lorsque sur une voie publique à sens unique, la
circulation des cyclistes et, le cas échéant,
des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues est
autorisée dans les deux sens.
Il doit être complété par le panneau
additionnel du modèle M8
prévu à l'article 65.2. du règlement
général sur la police de la circulation
routière lorsque le signal est uniquement applicable
aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à
deux roues et si en raison de la disposition
particulière des lieux, son placement peut induire en
erreur les autres usagers.
A.M. du 20 juillet 1990. - Art. 4.30. - M.B. du 25 septembre
1990.]
3° Ce signal n'est placé que si en même
temps le signal B9 ou
B15 est
placé sur la voie publique ou sur la chaussée
suivie par les conducteurs auxquels le passage doit
être cédé.
Toutefois, les signaux B9 ou B15 ne doivent pas être
placés :
a) si le signal B5 est placé sur un sentier ou un
chemin de terre;
b) si en raison de la disposition particulière des
lieux, leur placement peut induire les conducteurs en erreur
en ce qui concerne les règles de priorité au
carrefour suivant.
[c) lorsque le signal B5 concerne uniquement les cyclistes
et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.
A.M. du 20 juillet 1990. - Art. 4.4°. - M.B. du 25
septembre 1990.]
[d) Lorsque le signal B5 est placé à la sortie
d'une zone délimitée par les signaux
F12a
et F12b.
A.M. du 19 décembre 1991. - M.B. du 31
décembre 1991.]
4° a) Ce signal doit être
répété à gauche des
chaussées à sens unique dont la largeur permet
la circulation sur plusieurs files;
b) le signal B5 ne peut être placé sur une voie
d'accès à une autoroute;
c) le signal B5 ne peut être
répété à gauche d'une
chaussée qui forme avec celle qu'elle rejoint un
angle tellement aigu que le conducteur qui
bénéficie de la priorité pourrait
croire que ce signal le concerne;
d) il est interdit de placer au même
débouché dans un carrefour plus de deux
signaux B5.
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