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Signal C31. Au prochain carrefour, interdiction de
tourner dans le sens indiqué par la
flèche.
1° Ce signal est placé à proximité
immédiate du carrefour. Il doit être
répété à gauche des
chaussées à sens unique dont la largeur permet
la circulation sur plusieurs files.
2° Il ne peut être place si l'interdiction ne
s'étend pas à l'ensemble de la voie
transversale.
3° Si, à proximité immédiate de
l'entrée d'un carrefour le conducteur ne peut
apercevoir un signal C1
placé dans une voie de ce carrefour, un signal C31
peut être placé comme préavis du signal
C1, sauf s'il est permis de virer dans le même sens
dans une autre voie du carrefour. Néanmoins, chaque
fois que possible le signal D1 ou
D3 sera
utilisé au lieu du signal C31.
[Lorsque, dans un sens interdit, il y a une exception pour
les cyclistes et, le cas échéant pour les
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, le
signal C31 doit être utilisé à la place
du signal D3 et peut l'être à la place du
signal D1.
A.M. du 20 juillet 1990. - Art. 5.2°. - M.B. du 25
septembre 1990.]
4° Il ne peut être placé de signal C31
à un carrefour où les virages à droite
et à gauche sont interdits; seul un signal D1, dont
la flèche est dirigée vers le haut, est
placé dans un tel cas.
Il en est de même aux accès d'autoroute; Le
signal D1 est alors placé dans l'angle forme par la
voie d'accès et par la chaussée de l'autoroute
de manière à être visible à la
fois par le conducteur qui circule sur l'autoroute et par
celui qui s'y engage.
5° Il est interdit, pour imposer une même
réglementation, de placer à la fois des
signaux C31 et D1, D3 ou D5.
[6° Lorsque le signal C31 n'est pas applicable aux
cyclistes et, le cas échéant, aux conducteurs
de cyclomoteurs à deux roues
classe A, il est fait usage d'un panneau additionnel du
modèle M2 ou
M3 prévu à l'article 65.2. du
règlement général sur la police de la
circulation routière.
A.M. du 20 juillet 1990. - Art. 5.3°. - M.B. du 25
septembre 1990.]
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