|
Signal C43. A partir du signal jusqu'au prochain
carrefour, interdiction de circuler à une vitesse
supérieure à celle qui est
indiquée.
1° Ce signal ne peut être utilisé aux
endroits où :
a) la disposition particulière des lieux
imposé manifestement une réduction de la
vitesse;
b) il peut être fait usage d'un signal de danger.
2° Dans les agglomérations
délimitées par les signaux
F1 et
F3, des signaux C43 avec limitation de vitesse à
[50] km/h ne peuvent être ni placés ni
maintenus.
[A.M. du 19 décembre 1991. - M.B. du 31
décembre 1991.]
Toutefois, un signal C43 avec limitation de vitesse à
[50] km/h, complété par le panneau additionnel
du type
VI de l'annexe 2 au présent arrêté,
avec la mention "Rappel" doit être place à la
fin de la section de route sur laquelle une vitesse
supérieure à [50] km/h a été
autorisée. Il est répété
à gauche sur les chaussées à sens
unique.
[A.M. du 19 décembre 1991. - M.B. du 31
décembre 1991.]
Des signaux C43 portant la mention "Rappel" sur un panneau
additionnel peuvent être utilisés si la
disposition particulière des lieux le justifie.
3° Lorsqu'une limitation de vitesse est imposée
en dehors d'une agglomération, le premier signal C43
doit être annoncé par un signal identique
complété par un panneau additionnel du
type I
a de l'annexe 2 au présent
arrêté.
[sur les voies publiques où la vitesse est
limitée conformément à l'article
11.2.2° a) du règlement général
sur la police de la circulation routière, les signaux
C43 portant la mention 90 km/h peuvent seulement être
utilisés avec le panneau additionnel portant la
mention "Rappel".
Ces signaux ne peuvent être utilisés que si la
disposition particulière des lieux le justifie.
A.M. du 19 décembre 1991. - M.B. du 31
décembre 1991.]
|