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Signaux E9a à [E9h].
[A.M. du 20 juillet 1990. - Art. 7.1°. - M.B. du 25
septembre 1990.]
1° Ces signaux ont comme dimensions minimales 0,40 m
x
0,60 m.
2° Le placement comme prévu à l'article
25.1.9° du règlement général sur
la police de la circulation routière de signaux E9a
ou E9b autorisant le stationnement sur une chaussée
divisée en bandes de circulation, n'est admis
qu'à titre exceptionnel et uniquement dans les
agglomérations.
Dans ce cas ces signaux doivent être
complétés par un panneau additionnel indiquant
les heures entre lesquelles le stationnement est
autorisé. Ex. "de 9 à 11 h"
(type
V de l'annexe 2 au présent
arrêté).
3° Une inscription sur un panneau additionnel peut
indiquer :
a) soit la durée maximale pendant laquelle le
stationnement est autorisé. Ex. "30 min"
(type
VII c de l'annexe 2 au présent
arrêté).
Toutefois, si la durée du stationnement
autorisé est supérieure à 30 minutes
l'usage du disque de stationnement doit être
imposé; le panneau additionnel du
type
VII b de l'annexe 2 au présent
arrêté doit porter la reproduction de ce
disque;
b) soit les heures entre lesquelles le stationnement est
autorisé.
Ex. "de 9 à 11 h" (type
V de l'annexe 2 au présent
arrêté);
c) soit, les jours et les heures pendant lesquels le
stationnement n'est pas autorisé, à condition
que ces signaux soient placés à un endroit
où l'autorisation de stationner est suspendue en
raison d'une activité locale périodique,
notamment d'un marché hebdomadaire. Ex. "sauf lundi
de 7 à 13 h" (type V de l'annexe 2 au présent
arrêté);
d) soit la catégorie de véhicules à
laquelle le stationnement est réservé. Ex.
"taxis" (type
VII d de l'annexe 2 au présent
arrêté).
[e) soit la réservation d'une place où les
bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues peuvent
être rangés.
Dans ce cas le signal est complété par le
panneau additionnel du modèle
M1 ou
M8 prévu à l'article 65.2. du
règlement général sur la police de la
circulation routière.
[A.M. du 20 juillet 1990. - Art. 7.2°. - M.B. du 25
septembre 1990.]
4° Aux endroits où des marques au sol
délimitent des zones ou des emplacements de
stationnement, l'usage de signaux E9a, E9e ou E9f n'est pas
obligatoire.
Dispositions communes relatives aux signaux E1
à [E9h].
[A.M. du 20 juillet 1990. - Art. 7.1°. - M.B. du 25
septembre 1990 ]
I. 1° Les fûts ou les supports de ces signaux et,
autant que possible, le dos de ceux-ci sont de couleur
orange.
2° Ces signaux ne comportent qu'une face.
3° Le long des chaussées à deux sens de
circulation, ces signaux ne peuvent être
orientés que vers les conducteurs qui circulent du
côté où ils sont placés.
4° Il est interdit de placer au même endroit des
signaux différents du type E1 à E9g, notamment
en les juxtaposant ou en les superposant sur un même
support.
Toutefois, à titre exceptionnel et pour autant que
l'impérieuse nécessité en soit
démontrée la juxtaposition de signaux
E1
à E7 peut
être autorisée.
II. Chacun de ces signaux ne peut être
complété que par un seul panneau additionnel
à fond bleu sur lequel ne peut figurer que le symbole
adéquat ou l'une des inscriptions qui sont
expressément prévues pour ces signaux.
III. 1° Si ces signaux sont placés le long d'une
chaussée, chacun d'eux doit être
complété par l'un des panneaux blancs à
flèche noire prévus par l'article 70.2.2. du
règlement général sur la police de la
circulation routière (annexe
3 au présent arrêté). En principe,
ce panneau est fixé au-dessous du signal
correspondant et, le cas échéant, au-dessous
du panneau additionnel à fond bleu qui
complète ce signal. Il peut cependant être
fixé à côté des signaux
placés en porte-à-faux.
2° Le panneau blanc à flèche noire
indiquant une réglementation sur une courte distance
ne peut être utilisé que si cette distance ne
dépasse pas 30 mètres.
3° Un signal complété par le panneau
blanc à flèche noire double doit être
placé à titre de rappel si la zone
réglementée s'étend sur plus de 300
mètres.
4° Lorsqu'ils concernent un parking, les signaux E9a
à E9d ne doivent pas être
complétés par le panneau blanc à
flèche noire; ils sont placés aux endroits les
plus appropriés et, le cas échéant, dos
à dos.
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