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Moniteur Belge du 9 décembre
1975.
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Discussion du nouvel
arrêté.
Titre I - dispositions
préliminaires.
Le champ d'application du Code de la Route.
Terminologie.
Article 3. - Agents
qualifiés.
TITRE II.- Règles de
circulation.
Article 7. - Principes généraux.
Article 8. - Les conducteurs.
Article 9. - Place des conducteurs sur
la voie publique.
Article 10. - Vitesse.
Article 11. - Limitations de
vitesse.
Article 12. - Obligation de
céder le passage.
Article 13. - Annonce d'une
manœuvre.
Article 14. - Dégagement des
carrefours.
Article 15. - Croisement.
Article 16. -
Dépassement.
Article 17. - Interdiction de
dépasser.
Article 18. - Distance entre les
véhicules.
Article 19. - Changement de
direction.
Article 20. - Circulation sur les
voies ferrées et passages à niveau.
Article 22. - Circulation sur les
routes pour automobiles.
Article 23. - Arrêt et
stationnement.
Article 24. - Interdiction de
l'arrêt et du stationnement.
Article 25. - Interdiction de
stationnement.
Article 26. - Stationnement
alterné semi-mensuel dans toute une
agglomération.
Article 27. - Stationnement à
durée limitée.
Article 28. - Ouverture des
portières.
Les articles 29, 30 et 31
règlent l'emploi des feux.
b) L'article 32 règle l'emploi des feux
particuliers.
a) L'article 33 règle l'emploi
des avertisseurs sonores.
b) L'article 34 concerne l'emploi des miroirs
rétroviseurs.
c) L'article 35 reprend les prescriptions relatives au port
obligatoire des ceintures de sécurité.
d) L'article 36. - Le port obligatoire du casque de
protection est étendu aux cyclomotoristes.
a) L'article 37 groupe les
dispositions concernant les conducteurs de véhicules
prioritaires.
b) L'article 38 spécifie le comportement des usagers
de la route à l'égard des véhicules
prioritaires.
Article 39. - Comportement à
l'égard des autobus quittant leurs points
d'arrêt.
Article 40. - Comportement des
conducteurs à l'égard des piétons.
Article 41. - Comportement à l'égard des
colonnes militaires, etc…
Article 42. - Piétons.
Article 43. - Conducteurs de
bicyclettes et de cyclomoteurs.
Les articles 44 à 49 reprennent
les prescriptions concernant les passagers, les chargements,
les transports exceptionnels et les trains de
véhicules.
Article 50. - Prescriptions relatives
aux luttes de vitesse et épreuves sportives.
Aux articles 51 et 52, l'usager trouve
les prescriptions relatives à son comportement en cas
de véhicule en panne ou d'un chargement tombé
sur la voie publique et lors d'un accident.
Les articles 53, 54, 55, 56, 57 et 58
reprennent les prescriptions relatives aux véhicules
attelés, charrettes à bras, animaux,
véhicules ou animaux halant des bateaux, circulation
dans les ports et limitations de la circulation en
période de dégel.
Article 59. - Comprend des
dispositions diverses.
TITRE III. - Signalisation
routière.
Chapitre Ier. - Signaux lumineux de
circulation.
1° Signaux du système
tricolore (art. 61).
2° Flèche
d'évacuation d'un carrefour (art. 62).
3° Signaux du système
bicolore (art. 63).
4° Signaux à feux
clignotants (art. 64).
Chapitre II.- Signaux
routiers.
1° Article 66. - Signaux de
danger.
2° Article 67. - Signaux relatifs
à la priorité.
3° Article 68. - Signaux
d'interdiction.
4° Article 69. - Signaux
d'obligation.
5° Article 70. - Signaux relatifs
à l'arrêt et au stationnement.
6° Article 71. - Signaux
d'indication.
Chapitre III.- Marques
routières.
1° L'art. 72 prévoit les
marques longitudinales.
2° L'art. 73 prévoit un
marquage provisoire en cas de travaux.
3° L'art. 74 décrit les
marques délimitant une piste cyclable.
4° L'art. 75 décrit les
marques indiquant le bord de la chaussée.
5° Les marques transversales
(art. 76) deviennent de même, de couleur
blanche.
6° L'art. 77 comprend les autres
marque routières, également blanches.
Chapitre IV.- Dispositions
diverses.
TITRE IV.- Prescriptions
techniques.
a) L'article 81 contient les
prescriptions techniques pour les véhicules à
moteur, pour lesquelles l'usager lui-même est
responsable.
b) L'art. 82 reprend les prescriptions
techniques relatives aux cycles et à leurs
remorques.
c) L'art. 83, qui reprend les
prescriptions techniques relatives aux véhicules
attelés, prévoit que les catadioptres
arrière doivent être triangulaires et d'un type
homologué.
TITRE V. - Dispositions abrogatoires
et transitoires, et mise en vigueur 9 décembre
1975.
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