Moniteur Belge du 9 décembre 1975Moniteur Belge du 9 décembre 1975.

 

Voir articleRAPPORT AU ROI.
Sire,


Voir articleDiscussion du nouvel arrêté.

Voir articleTitre I - dispositions préliminaires.
Le champ d'application du Code de la Route.


Voir articleTerminologie.

Voir ArticleArticle 3. - Agents qualifiés.

Voir articleTITRE II.- Règles de circulation.
Article 7. - Principes généraux.


Voir articleArticle 8. - Les conducteurs.

Voir articleArticle 9. - Place des conducteurs sur la voie publique.

Voir articleArticle 10. - Vitesse.

Voir articleArticle 11. - Limitations de vitesse.

Voir articleArticle 12. - Obligation de céder le passage.

Voir articleArticle 13. - Annonce d'une manœuvre.

Voir articleArticle 14. - Dégagement des carrefours.

Voir articleArticle 15. - Croisement.

Voir articleArticle 16. - Dépassement.

Voir articleArticle 17. - Interdiction de dépasser.

Voir articleArticle 18. - Distance entre les véhicules.

Voir articleArticle 19. - Changement de direction.

Voir articleArticle 20. - Circulation sur les voies ferrées et passages à niveau.

Voir articleArticle 22. - Circulation sur les routes pour automobiles.

Voir articleArticle 23. - Arrêt et stationnement.

Voir articleArticle 24. - Interdiction de l'arrêt et du stationnement.

Voir articleArticle 25. - Interdiction de stationnement.

Voir articleArticle 26. - Stationnement alterné semi-mensuel dans toute une agglomération.

Voir articleArticle 27. - Stationnement à durée limitée.

Voir articleArticle 28. - Ouverture des portières.

Voir articleLes articles 29, 30 et 31 règlent l'emploi des feux.
b) L'article 32 règle l'emploi des feux particuliers.


Voir articlea) L'article 33 règle l'emploi des avertisseurs sonores.
b) L'article 34 concerne l'emploi des miroirs rétroviseurs.
c) L'article 35 reprend les prescriptions relatives au port obligatoire des ceintures de sécurité.
d) L'article 36. - Le port obligatoire du casque de protection est étendu aux cyclomotoristes.


Voir articlea) L'article 37 groupe les dispositions concernant les conducteurs de véhicules prioritaires.
b) L'article 38 spécifie le comportement des usagers de la route à l'égard des véhicules prioritaires.


Voir articleArticle 39. - Comportement à l'égard des autobus quittant leurs points d'arrêt.

Voir articleArticle 40. - Comportement des conducteurs à l'égard des piétons.
Article 41. - Comportement à l'égard des colonnes militaires, etc…


Voir articleArticle 42. - Piétons.

Voir articleArticle 43. - Conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs.

Voir articleLes articles 44 à 49 reprennent les prescriptions concernant les passagers, les chargements, les transports exceptionnels et les trains de véhicules.

Voir articleArticle 50. - Prescriptions relatives aux luttes de vitesse et épreuves sportives.

Voir articleAux articles 51 et 52, l'usager trouve les prescriptions relatives à son comportement en cas de véhicule en panne ou d'un chargement tombé sur la voie publique et lors d'un accident.

Voir articleLes articles 53, 54, 55, 56, 57 et 58 reprennent les prescriptions relatives aux véhicules attelés, charrettes à bras, animaux, véhicules ou animaux halant des bateaux, circulation dans les ports et limitations de la circulation en période de dégel.

Voir articleArticle 59. - Comprend des dispositions diverses.

Voir articleTITRE III. - Signalisation routière.

Voir articleChapitre Ier. - Signaux lumineux de circulation.

Voir article1° Signaux du système tricolore (art. 61).

Voir article2° Flèche d'évacuation d'un carrefour (art. 62).

Voir article3° Signaux du système bicolore (art. 63).

Voir article4° Signaux à feux clignotants (art. 64).

Voir articleChapitre II.- Signaux routiers.

Voir article1° Article 66. - Signaux de danger.

Voir article2° Article 67. - Signaux relatifs à la priorité.

Voir article3° Article 68. - Signaux d'interdiction.

Voir article4° Article 69. - Signaux d'obligation.

Voir article5° Article 70. - Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.

Voir article6° Article 71. - Signaux d'indication.

Voir articleChapitre III.- Marques routières.

Voir article1° L'art. 72 prévoit les marques longitudinales.

Voir article2° L'art. 73 prévoit un marquage provisoire en cas de travaux.


Voir article3° L'art. 74 décrit les marques délimitant une piste cyclable.

Voir article4° L'art. 75 décrit les marques indiquant le bord de la chaussée.

Voir article5° Les marques transversales (art. 76) deviennent de même, de couleur blanche.

Voir article6° L'art. 77 comprend les autres marque routières, également blanches.

Voir articleChapitre IV.- Dispositions diverses.

Voir articleTITRE IV.- Prescriptions techniques.

Voir articlea) L'article 81 contient les prescriptions techniques pour les véhicules à moteur, pour lesquelles l'usager lui-même est responsable.

Voir articleb) L'art. 82 reprend les prescriptions techniques relatives aux cycles et à leurs remorques.

Voir articlec) L'art. 83, qui reprend les prescriptions techniques relatives aux véhicules attelés, prévoit que les catadioptres arrière doivent être triangulaires et d'un type homologué.

Voir articleTITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires, et mise en vigueur 9 décembre 1975.

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